42.1. Un travailleur a droit, dans la mesure où ce bénéfice n’est pas déjà couvert par un autre régime:a) au remboursement d’une somme dont le montant et les modalités sont déterminés par règlement, pour tenir compte de l’endommagement des vêtements résultant d’un accident ou du port d’une prothèse ou d’une orthèse;
b) au remboursement, dans les cas et pour les montants déterminés par règlement, des coûts de réparation ou de remplacement d’une prothèse ou d’une orthèse brisée ou endommagée involontairement par le fait ou à l’occasion de son travail.